Pôle 1 - Chambre 12, 24 mars 2025 — 25/00167

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 MARS 2025

(n°167, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00023

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025

Décision : Réputée contradicrtoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,

APPELANT

Monsieur [I] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 08 Mai 1990 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au C.H [2]

comparant assisté de Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de Paris, Toque E2103, avocat choisi au barreau de Paris,

TIERS A L'ORGINE DE L'ADMISSION ET TUTRICE

UDAF 91

demeurant sis [Adresse 1]

comparant

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

Exposé des faits et de la procédure

M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 janvier 2025 à la demande d'un tiers, sa tutrice, sur le fondement de deux certificats médicaux des Dr [S] et [R] une désorganisation psycho-comportementale et un défaut de consentement aux soins.

Le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 27 février 2025, le délégué du premier président a confirmé la décision du premier juge du 3 février ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé.

Le même jour, 25 février 2025, le magistrat du siège d'Evry a rejeté la demande de mise en liberté qu'avait présentée M. [I] [L] le 20 février. Cette décision du 25 février a été portée à sa connaissance mais n'a été notifiée que le 14 mars suivant.

M. [L], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 13 mars 2025 conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

L'avocate de M. [I] [L], qui produit des pièces et souligne que la mère et la s'ur de M. [L] sont présentes, soutient que la procédure est irrégulière en raison du manque de motivation de la décision de poursuite de soins alors même que sa famille est disposée à l'accueillir. Il n'est pas correctement pris en charge à l'hôpital et n'est pas lavé. Il n'est pas dangereux.

La tutrice produit un document qui est lu à l'audience et précise que le suivi psychiatrique n'a été permis que grâce à l'hospitalisation complète. M. [L] fait valoir des projets mais doit être pris en charge indépendamment de sa famille. Les soins demeurent nécessaires.

Le ministère public constate que les conditions de poursuite de la mesure sont réunies.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur les conditions de maintien de la mesure de soin

En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme menti