Pôle 1 - Chambre 12, 24 mars 2025 — 25/00166

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 MARS 2025

(n°166, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6M6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00657

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphane GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [V] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 3 mars 1990

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [2]

comparant/ assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE- KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Valérie BOYARD du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, assisté de Me Alexis THEPAUT, élève avocat

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet le 15 juillet 2023, sous la forme d'une hospitalisation complète, et il a, depuis lors, alterné des périodes d'hospitalisation complète et de soins ambulatoires.

Un certificat initial, rédigé le 22 février 2024, évoque un discours incohérent et une imprévisibilité comportementale des troubles sur la voie publique, l'intéressé indique qu'il s'est évanoui, ce qui a justifié l'intervention des pompiers.

L'arrêté de réadmission a été pris par le préfet le 24 février 2025. Il souligne qu'il a été conduit à l'hôpital [4] par les sapeurs-pompiers dans un contexte de prise de toxique (positif à la cocaïne).

Saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 5 mars 2025.

Le 11 mars suivant, le conseil de M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'audience s'est tenue le 17 mars 2025, au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocate de M. [F] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle relève qu'une grave atteinte aux droits résulte de l'absence de décision initiale d'admission entre le 22 et le 24 février, et qu'il a subi une atteinte grave à ses droits de ce fait.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision critiquée au motif que l'intéressé a d'abord été conduit à l'hôpital [4] dans les conditions que son état permettait. Elle considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales.

Le préfet, partie intimée, a communiqué des conclusions écrites la veille de l'audience. Il relève oralement que la prise en charge de l'intéressé était justifiée dès le 22 février au regard de sa situation et de la prise de toxique et que le délai de deux jours s'explique par les circonstances. Il conclut au maintien de la mesure.

Motivation

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur la date de la décision d'admission

Les dispositions des articles L. 3211-3 et L. 3212-1 du code de la santé publique ne permettent pas au Préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.

En application de l'article L. 3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-21.021).

Il n'est pas contesté que la décision du préfet doit précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la « forme de la