Pôle 1 - Chambre 12, 24 mars 2025 — 25/00165

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 MARS 2025

(n°165, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6MS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/00463

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,

APPELANTE

Madame [N] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 29 novembre 1970 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au CH PAUL GUIRAUD

comparante assistée de Maître Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

ASSOCIATION UDAF 92

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CH PAUL GUIRAUD

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU C.H [6] [Localité 4]

non comparant, non représenté

Exposé des faits et de la procédure

Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 21 février 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical indiquant des troubles du comportement et des menaces de défenestration au domicile.

Par requête enregistrée le 24 février 2025 le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z].

Mme [Z], par l'intermédiaire de son curateur (l'Udaf 92), a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2025 par courriel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025.

Le certificat médical de situation du 14 mars 2025 suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de Mme [Z] soutient que la mesure d'hospitalisation complète n'est pas justifiée par un péril imminent et que les conditions de poursuite de la mesure ne sont pas justifiées. La patiente souhaiterait se soigner en dehors de l'hôpital, pouvoir s'occuper de son chien et déménager dans le Sud de la France.

Le ministère public constate que le certificat médical de situation préconise la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et conclut à la confirmation de la décision.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté