Pôle 1 - Chambre 11, 24 mars 2025 — 25/01565

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 mars 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01565 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGS

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [M] [Y]

né le 28 Avril 1999 à [Localité 1], de nationalité allemande

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé et en conséquence sa mise en liberté ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2025, à 15h14, par le conseil du préfet de police ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [M] [Y], né le 28 avril 1999 à [Localité 1] et de nationalité allemande, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 mars 2025 à 18 heures 20, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois en date du même jour notifié concomitamment.

M. [M] [Y] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de l'intéressé par ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 11 heures 50.

Le 22 mars 2025 à 15 heures 14, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance précitée et le bénéfice de sa requête en prolongation de la rétention de M. [M] [Y] aux motifs que la qualité de touriste n'est pas une cause exclusive de l'application des dispositions sur la rétention, que M. [M] [Y] ne bénéficiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français y compris s'agissant d'une réservation d'hôtel encore valide, qu'il n'a pas justifié d'éléments en faveur d'un départ immédiat en l'état de billets d'avion obsolètes et que la menace à l'ordre public est parfaitement caractérisée ici.

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu, statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention que celui-ci était disproportionné compte-tenu de la situation particulière de M. [M] [Y], au regard :

- de l'article L.612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (possession d'un passeport en cours de validité, réservation d'un hôtel, billet de retour initialement prévu, ressources suffisantes pour financer son départ immédiat, stabilité de sa situation personnelle et professionnelle en Allemagne dont il est ressortissant) ;

- de l'absence de menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 741-1 du même Code, l'intéressé ayant été immédiatement jugé dans le cadre de la procédure de comparutions immédiates et ainsi sanctionné - et aucun élément n'étant développé à son encontre à ce titre suite à cette condamnation d'ores et déjà acquise notamment s'agissant d'un risque manifeste de réitération d'un tel comportement.

En sorte que l'ordonnance dont il a été fait appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente