Pôle 1 - Chambre 11, 24 mars 2025 — 25/01563
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01563 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 11 février 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [B] [X] [Y] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Parisprésent en salle d'audience au centre de rétention administrative [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 21 mars 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2025 à 11h15 , par M. [V] [O] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [O], né le 11 février 1986 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 06 janvier 2025 à 11 heures 34, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 19 juillet 2024 notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, décision confirmée en appel le 13 janvier 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 05 février 2025 (déclaration d'appel rejetée sans convocation à l'audience le 07 février 2025), la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 07 mars 2025 , décision confirmée en appel le 12 mars 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025 rendue à 15 heures 45, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux .
Le 23 mars 2025 à 11 heures 15, le conseil de M. [V] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le débouté de la demande du préfet en prolongation de la rétention aux motifs:
- que la délivrance des documents de voyage et l'éloignement à bref délai ne sont pas démontrées ;
- que la menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la jurisprudence de la CJUE qui a dit pour droit son interprétation de cette notion et l'impossibilité pour la rétention de poursuivre une finalité punitive.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [V] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance;
- par visioconférence du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivran