Pôle 1 - Chambre 11, 22 mars 2025 — 25/01553
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01553 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 20 août 1999 à [Localité 1], de nationalité turque, se disant à l'audience être né le 10 août 1999 et d'origine kurde
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Hajar Malekian, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [G] [V] (Interprète en turque), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/1067 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG25/1068, déclarant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [K] [L] déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [L] au centre de rétention administrative du [4], 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2025, à 12h50, par M. [K] [L] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [L], né le 20 août 1999 à [Localité 2] et de nationalité turque, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 17 mars 2025 à 19 heures 45, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant un an du même jour.
M. [K] [L] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 15 heures 38.
Le 22 mars 2025 à 12 heures 50, M. [K] [L] a fait appel de cette décision.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du défaut de délégation au bénéfice du signataire de la requête :
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié.
En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
En l'espèce, est contestée la délégation de signature à Mme [C] [B], signataire de l'arrêté de placement en rétention contesté alors que figure au dossier l'arrêté préfectoral n°24-064 en date du 28 novembre 2024 du préfet du Val d'Oise prévoyant expressément cette délégation et aucune critique tenant aux conditions de la délégatio