Pôle 1 - Chambre 11, 24 mars 2025 — 25/01552
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01552 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [M] [G]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [T] [K] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2025, à 10h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry faisant droit aux conclusions d'irrecevabilité déposées par Me David Silva Machado substitué par Me Darrot Benjamin, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetons la demande de monsieur le préfet du Val de Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [G] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mars 2025 à 16h19 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 mars 2025, à 15h09, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 23 mars 2025 à 21h21
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [G], né le 05 novembre 2002 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 février 2025 à 17 heures 15, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 03 ans, en date du 22 février 2023 notifié le même jour.
Sur infirmation de l'ordonnance en date du 25 février 2025 et en appel le 27 février 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025 rendue à 10 heures 33, la requête du préfet aux fins de deuxième prolongation de cette rétention a été déclarée irrecevable par le juge du TJ de'Evry faute d'émargement par la personne retenue du registre actualisé.
Le 21 mars 2025 à 16 heures 19, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant sa réformation et le maintien en rétention de M. [M] [G], aux motifs :
- que la loi n'exige pas que chaque modification ou actualisation du registre soit paraphée par l'agent portant la nouvelle mention, l'émargement de la personne retenue et du notifiant figurant à l'arrivée au centre de rétention puis dans un cadre réservé au départ de celui-ci ;
- que l'autorité préfectorale a produit plusieurs refus de rendez-vous consulaires pour des motifs divers pendant la dernière période qui doivent être considérés comme suffisants par le juge pour exercer ses pleins pouvoirs de contrôle, lequel disposait donc des pièces justificatives utiles conformément à l'article R. 743-2 du Ceseda.
Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 22 mars 2025.
Le 21 mars 2025 à 16 heures 19, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 21 mars 2025 et la prorogation de la rétention administrative de M. [M] [G] pour un délai de 30 jours supplémentaires, aux motifs :
- que les articles L.744-2, L.743-9 et R. 743-2 du Ceseda n'indiquent pas que le registre doit être émargé de nouveau par un agent notificateur et la personne retenue à chaque actualisation de celui-ci ;
- qu'en l'espèce, le registre est un unique document émargé par l'intéressé à son arrivée au centre de rétention, qu'il fait mention de ce qui s'est déroulé depuis la première prolongation, de l'ordonnance de la cour d'appel et des dates d'audition consulaires prévues et du r