Pôle 1 - Chambre 11, 22 mars 2025 — 25/01549
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01549 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAE7
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 08 août 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Anciennement RETENU au local de rétention de [Localité 2]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué au local de rétention de [Localité 2], dernier domicile connu
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [D] ;régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [Y] [D] et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours du placement en rétention;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2025, à 13h26, par M. [Y] [D] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne ;
SUR QUOI,
L'intéressé ayant étant remis en liberté par la préfecture 'après son audition par le JLD de [Localité 3] faute de place en CRA le 21/03/2025" conformément au courriel reçu des services préfectoraux du Val de Marne, le 22 mars 2025 à 11 heures 22, l'appel de ce dernier est devenu sans objet et il sera constaté qu'il n'y plus lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
DISONS N Y AVOIR LIEU A STATUER en l'état de la remise en liberté de M. [Y] [D] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant