Pôle 1 - Chambre 11, 22 mars 2025 — 25/01544

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01544 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLADD

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [D] [U]

né le 15 mars 1996 à [Localité 2], de nationalité colombienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Hajar Malekian, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de Mme [N] [R] (Interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/1066 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/1054, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025, à 16h22, par M. [S] [D] [U] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [S] [D] [U], né le 15 mars 1996 à [Localité 2] et de nationalité colombienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 mars 2025 à 18 heures 51, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois en date du 16 mars 2024 notifié le 16 mars 2025.

M. [S] [D] [U] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12 heures 04.

Le 20 mars 2025 à 16 heures 22, M. [S] [D] [U] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :

- de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté de placement en rétention puisqu'il a justifié être ressortissant colombien en produisant sa carte nationale d'identité, qu'il est arrivé en France en février 2025, séjournant ainsi moins de 3 mois sur le territoire national comme il en a le droit, qu'il ne représente aucun trouble à l'ordre public et dispose de garanties de représentation ;

- de l'absence de nécessité de son placement en rétention au regard de sa situation précitée, des moyens suffisants dont il dispose tant pour assurer sa subsistance que pour retourner par lui-même en Colombie et alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- que les diligences nécessaires suite à son placement en rétention n'ont pas été effectuées par l'administration.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [S] [D] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention (légalité externe) et de l'erreur manifeste d'appréciation comme de la disproportion (légalité interne) :

L'article L741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération