Pôle 1 - Chambre 11, 22 mars 2025 — 25/01542

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01542 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAC5

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [R]

né le 10 mars 1976 à [Localité 1], de nationalité irakienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Représenté par Me Hatem Chelly, avocat de permanence au barreau de Paris

Non présent, ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 22 mars 2025 à 09h25

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 19 mars 2025 soit jusqu'au 18 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2025, à 10h54, par M. [V] [R] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [V] [R], né le 10 mars 1976 à [Localité 1] et de nationalité irakienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 février 2025 à 12 heures 53, en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 décembre 2023 notifié le même jour.

Par ordonnance en date du 22 février 2025, décision confirmée en appel le 26 février 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 20 mars 2025 rendue à 11 heures 21, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.

Le 21 mars 2025 à 10 heures 54, M. [V] [R] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :

- que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le début de la rétention ni que les obstacles à cette mise en 'uvre pourront être surmontés ;

- que l'administration ne rapporte pas la preuve de démarches auprès de services de l'asile européen afin de vérifier la réalité de sa protection alors que n'ayant plus de contact avec son pays d'origine et en raison des craintes pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Irak, il bénéficie de la protection internationale en Suisse.

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [V] [R] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les moyens tirés de l'absence et de l'insuffisance de diligences de l'administration aux fins d'éloignement :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.

M. [V] [R] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.

Les arrêtés d'expulsion et de placement en rétention concernent M. [V] [R] en qualité de ressortissant irakien. Si un courrier à l'intention de la représentation consulaire irakienne figure à la procédure, aucun courriel ou fax d'envoi n'y est joint. Par contre sont justifiées :

- les échanges en janvier 2024 avec les autorités consulaires algériennes sur le fondement d'une précédente reconnaissance compte-tenu de l'usage par M. [V] [R] de multiples alias ;

- les démarches auprès des autorités consulaires algériennes par courriel du 19 février 2025, soit dans les 24 heures du placement en rétention, mais sans pouvoir s'assurer du contenu de la saisine en pièce jointe puisque soit les éléments connus ont été transmis, soit il s'agit du courrier précité à l'intention de la représentation consulaire irakienne, soit il s'agit d'un autre courrier d'une teneur inconnue ;

- a