Pôle 1 - Chambre 11, 22 mars 2025 — 25/01540
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01540 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLACZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [U] [B]
né le 13 janvier 1986 à Cap Vert, de nationalité capverdienne, disant à l'audience être né en 1996
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] n°3
assisté de Me Hajar Malekian, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [N] [T] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/01058 et celle introduite par le recours de M. [R] [U] [B] enregistré sous le n° RG 25/01060, rejetant le moyen in limine litis, déclarant le recours de M. [R] [U] [B] recevable, rejetant le recours de M. [R] [U] [B], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [U] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025 , à 17h29, complété à 17h33 , par M. [R] [U] [B] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [R] [U] [B], né le 13 janvier 1996 à Cap Vert et de nationalité cap-verdienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 mars 2025 à 18 heures 30, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour en date du même jour et notifié concomitamment.
M. [R] [U] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 16 heures 02.
Le 20 mars 2025 à 17 heures 29, M. [R] [U] [B] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :
- de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention puisqu'il a une carte de résident portugais valide, un CDI de puis 2023, travaillant de manière déclarée, est en couple avec une personne qui possède une carte de séjour portugaise, est le père d'une enfant de 8 ans scolarisée en France et que sa compagne a retiré sa plainte ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation puisque, outre la situation sus-décrite, il a une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] (91), présente des garanties de représentation, ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas un trouble pour l'ordre public ;
- qu'il a remis son passeport et sa carte de résident portugais et que l'administration n'a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention (légalité externe) et de l'erreur manifeste d'appréciation (légalité interne) :
L'article L741-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la d