Pôle 1 - Chambre 11, 22 mars 2025 — 25/01539
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01539 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLACP
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 12h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [F] [Z]
né le 06 février 2001 en Algérie, de nationalité algérienne, se disant à l'audience être née à [Localité 3] en Algérie
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Hatem Chelly, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/1063 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/1059 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025, à 17h30, par M. Xsd [F] [Z] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [Z], né le 06 février 2001 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 mars 2025 à 16 heures 27, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du17 janvier 2024 notifié le même jour.
M. [F] [Z] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12 heures 31.
Le 20 mars 2025 à 17 heures 30, M. [F] [Z] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
- de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté de placement en rétention puisqu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'étant jamais allé en détention et n'ayant pas été poursuivi ou condamné pour des faits délictuels ;
- de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale faute d'avoir été informé qu'il pouvait bénéficier d'un avocat et n'ayant, en tout état de cause, pas été mis à même de comprendre qu'il pouvait en bénéficier ;
- du défaut de justification des diligences nécessaires à son départ faute de relance des autorités consulaires.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. Xsd [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Toutefois et par application des articles 74 et 563 du Code de procédure civile, cette exception de procédure n'ayant pas été soulevée devant le premier juge ne peut être examinée en appel.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation':
L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté