Pôle 1 - Chambre 11, 22 mars 2025 — 25/01538

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MARS 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01538 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAB7

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 10h45 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [S]

né le 13 novembre 1994 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3],

assisté de Me Clara Daurelle, avocat au barreau de Paris

et de M. [W] [O] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 20 mars 2025 à 10h45, renouvellant à titre exceptionnel l'autorisation du maintien de M. [N] [S] en zone d'attente à l'aéroport d'[4] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 28 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025, à 19h36, par M. [N] [S] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [S], né le 13 novembre 1994 à [Localité 2] et de nationalité pakistanaise, n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire national et maintenu en zone d'attente suivant décision du 08 mars 2025 notifiée à 13 heures 44.

Une première ordonnance rendue 12 mars 2025 a autorisé la prolongation de cette mesure.

Par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 10 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la deuxième prolongation de ce maintien en zone d'attente.

Le 20 mars 2025 à 19 heures 36, le conseil de M. [N] [S] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à une telle prolongation, au motif que les diligences nécessaires pour la réadmission par le pays de provenance dans un délai raisonnable ne sont pas démontrées.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L.342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Il faut dès lors que la circonstance exceptionnelle justifiant cette mesure soit démontrée par le requérant et tout défaut de diligence de l'administration exclut la prolongation sauf cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, ce qui ne concerne pas la présente hypothèse.Il convient ici de rappeler que les effets de la première ordonnance rendue comme rendant irrecevables les nullités de procédure antérieures sont inopérants s'agissant de l'analyse des diligences accomplies par l'administration qui ne relèvent pas du régime des nullités.

En l'espèce, il est précisé par la requête qu'une interdiction de retour en France est en cours concernant M. [N] [S] qui a formé une demande d'asile au Portugal et était en provenance de [Localité 1] (Espagne).

Il résulte de la procédure que le 09 mars 2025, il a été acté par l'administration qu'il s'agissait d'une « remise SCHENGEN vers le pays de provenance directe », donc l'Espagne, élément repris dans la requête aux fins de première prolongation.

Aucune pièce depuis n'atteste de diligences par l'administration aux fins de remise effective. La teneur des diligences en cours n'est d'ailleurs pas mentionnée par la requête.

Cette dernière ne peut donc qu'être rejetée et l'ordonnance critiquée infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de Police ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [N] [S] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 3] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES