Pôle 1 - Chambre 11, 22 mars 2025 — 25/01537
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01537 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLABV
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [V] [E] [I]
né le 26 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Didier Liger, avocat au barreau de Versailles, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 20 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025 , à 19h51 , par M. [X] [V] [E] [I] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [V] [E] [I], né le 26 décembre 1987 à [Localité 1] et de nationalité angolaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 20 janvier 2025 à 11 heures 12, en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 07 novembre 2024 notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 16 heures, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 20 mars 2025 à 19 heures 51, le conseil de M. [X] [V] [E] [I] a fait appel de cette décision, sollicitant la remise en liberté immédiate de ce dernier, au motif de l'incompétence du signataire de la requête faute d'arrêté de délégation de signature à Mme [U] [T].
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [X] [V] [E] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut de délégation au bénéfice du signataire de la requête :
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié.
En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
En l'espèce, est contestée la délégation de signature à Mme L. [T] (Mme [U] [T]) en ce qu'elle résulte de l'article 2 de l'arrêté n°78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025 qui prévoit que « délégation est donnée, pour signer ou viser, dans la limite des attributions de leurs services respectifs, toutes décisions, documents, pièces ou correspondances administratifs à l'exception des arrêtés sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 1er (') pour les directeurs des services de la préfecture », Mme [T] figurant plus loin au Bureau Éloignement Section Éloignement. Si la dénomination de ce bureau aurait pu être consi