Pôle 1 - Chambre 11, 22 mars 2025 — 25/01536
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(4 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01536 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLABL
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [G] [W]
né le 29 Juin 1999, de nationalité Gambienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Hatem Chelly, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [C] (Interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025, à 11h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la demande de mise en liberté recevable, ordonnant la mise en liberté de [G] [W] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obilgation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2025 à 17h03 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mars 2025, à 23h35, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] [W], né le 29 juin 1999 à [Localité 2] et de nationalité gambienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 07 février 2025 à 15 heures 35, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois 2025 en date du même jour et notifié concomitamment.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (appel rejeté sans convocation à l'audience le 13 février 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 09 mars 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 16 mars 2025 statuant sur requête sollicitant la fin de mise en rétention, le juge de Paris avait débouté M. [G] [W] de sa demande mais ordonné que l'intéressé soit examiné dans le délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025 rendue à 11 heures 33 et statuant à nouveau sur requête sollicitant la fin de mise en rétention, le juge de Paris a déclaré cette nouvelle demande recevable et décidé la mise en liberté de M. [G] [W].
Le 20 mars 2025 à 17 heures 03, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs que l'avis du médecin du centre de rétention, considéré comme médecin traitant de l'intéressé, n'est pas suffisant et que cette incompatibilité relève d'un avis du médecin de l'OFFI (instructions conjointes des ministères de l'intérieur et de la solidarité et de la santé NOR INTV 2119176J 11 février 2022), étant souligné que le certificat médical du médecin du centre de rétention était revêtu de la mention « confidentiel ' à adresser au médecin de l'OFFI ».
Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 21 mars 2025.
Le 20 mars 2025 à 23 heures 35, le préfet a également interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation pour les mêmes motifs.
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de fin de rétention de M. [G] [W];
- de M. [G] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [G] [W] avec son maintien en rétention :
L'article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demand