Pôle 5 - Chambre 10, 24 mars 2025 — 23/07558
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07558 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F01789
APPELANTE
Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 433 952 918
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillere, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de crédit-bail du 7 mars 2019, la société Capitole Finance-Tofinso a donné en location à M. [U] [V], artisan taxi, un véhicule Ford Mondeo pour une durée de 24 mois à terme du 17 mars 2021, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 856,13 euros TTC, y compris l'assurance de 9,83 euros.
Le véhicule a été livré à M. [V] le 18 mars 2019.
En raison d'arriérés de loyers, la société Capitole Finance-Tofinso a mis M. [V] en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2021, de régulariser sa situation.
Le contrat est arrivé à son terme le 17 mars 2021.
La société Capitole Finance-Tofinso a récupéré le véhicule le 18 octobre après avoir déposé une plainte, le 6 juillet 2021, à l'encontre de M. [V].
Par ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la demande d'injonction de payer formée par la société Capitole Finance-Tofinso.
Par acte en date du 5 août 2022, la société Capitole Finance-Tofinso a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
« Reçoit la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO en ses demandes, les dit non fondées et n'y fait pas ;
Déboute la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO de toutes ses demandes ;
Déboute la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO aux dépens de l'instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA). »
Par déclaration remise au greffe le 20 avril 2023, la société Capitole Finance-Tofinso a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2023, la société Capitole Finance-Tofinso demande à la cour de :
« vu les articles 1103 et 1728 du Code civil ;
vu l'article 1343-2 du Code civil,
vu les pièces versées aux débats,
REFORMER et INFIRMER le jugement dont appel du Tribunal de commerce de Bobigny du 29 novembre 2022, RG 2022F01789, en ce qu'il :
- Dit les demandes de la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO non fondées ;
- Déboute la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO de toutes ses demandes ;
- Déboute la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO aux entiers dépens de l'instance,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer à la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO la somme de 11.095,44 € au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 5 août 2022.
CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer à la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO la somme de 5.460,00 € à titre d'indemnité de non-restitution ou d'utilisation du véhicule sur la période du 18 mars 2021 au 30 septembre 2021.
En toutes hypothèses, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de l'assignation introductive d'instance du 5 août 2022.
CONDAMNER Monsieur [F] [V] à