Pôle 5 - Chambre 10, 24 mars 2025 — 23/02007

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 24 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHASR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022017468

APPELANTE

S.A.S. BERNARD ET FRANCK LOPEZ Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

SIRET : 504 209 347

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMEE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

SIRET : 352 862 346

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 10 septembre 2018, la société Bernard et Franck Lopez dite ci après société BFL a conclu avec la société C'Pro Informatique un contrat de vente et maintenance portant sur un logiciel "Therefore".

Le 31 octobre 2018 la société C'Pro a vendu à la société CM CIC Leasing Solutions au prix TTC de 17 250,12 euros le matériel HP Elite Display E233 et HP Care Pack .

La société CM CIC Solutions dite ci-après société CM CIC a signé en date du 1er novembre 2018 un contrat de location dudit matériel pour une durée de soixante mois avec la

société BFL. Cette dernière, exposant avoir résilié ce contrat par courrier du 25 mars 2019, a cessé d'en payer les loyers. La société CM CIC l'a mise en demeure, par courrier du 11 août 2020, de régulariser sa situation. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société CM CIC a alors procédé à la résiliation du contrat par courrier en date du 29 octobre 2020.

Ainsi est né le présent litige.

A l'issue d'une première procédure en référé engagée par la société CM-CIC, par arrêt du 10 mars 2022 la Cour d'appel de Paris a dit ne pas y avoir lieu à référé.

Par acte huissier du 22 mars 2022, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la société BFL devant le tribunal de commerce de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

- Dit l'action recevable ;

- Constate la résiliation du contrat en date du 29 octobre 2020 ;

- Condamne la société Bernard et Franck Lopez à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 32 049,60 euros TTC au titre des loyers échus majorée du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 août 2020, et au paiement de la somme de 40 euros HT au titre de la pénalité contractuelle ;

- Condamne la société Bernard et Franck Lopez à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 100 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

- Dit que la SAS Bernard et Franck Lopez pourra se libérer de sa dette par trois versements trimestriels successifs de 8 000 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un quatrième versement égal au solde de la dette, intérêts compris : mais que, faut de payer à bonne date une seule des trimestrialités ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;

- Ordonne la restitution du matériel par la société Bernard et Franck Lopez à la société CM-CIC Leasing Solutions dans les 10 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour après la signification jusqu'à restitution de la totalité du matériel pour une durée de 30 jo