Pôle 5 - Chambre 10, 24 mars 2025 — 22/14331

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIFA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 - TJ de créteil- RG n° 21/00238

APPELANT

ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Prise en la personne de son directeur

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C315

INTIMÉE

S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 400 185 534

Représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Solène LORANS conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Toyota Material Handling Manufacturing France (TMHMF), anciennement Toyota Industrial Equipment (TIE), fabrique en France des chariots élévateurs destinés à la manutention industrielle et, dans le cadre de son activité, importe du Japon, auprès de la société Toyota Industries Corporation (TICO), une partie des composants nécessaires à la production.

Ces composants sont transportés entre le Japon et la France dans des boîtes plastiques et des racks métalliques (« modules ») pliables susceptibles d'une utilisation répétée, lesquels, à l'issue des opérations de production en France, sont réexportés vides au Japon sous le régime de l'exportation dé'nitive (code régime 10).

La société TMHMF a fait l'objet d'une enquête des services de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRD) relative aux importations de ces boîtes plastiques et racks métalliques.

La société TMHMF les avait déclarés dans la position tarifaire afférente aux composants qu'ils contenaient en se fondant sur les dispositions de la règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée (NC) sans faire de déclaration à l'importation séparée. Cette société a considéré par ailleurs que, pour déterminer la valeur en douane, il n'y avait pas lieu d'ajouter le coût de ces boîtes et racks au prix payé au vendeur pour les composants dans la mesure où lesdites boîtes et racks restaient la propriété de la société TICO.

A l'issue de son enquête, la DNRED a conclu à une importation sans déclaration des boîtes plastiques et racks métalliques en cause, infraction prévue par l'article 423 du code des douanes et réprimée notamment par l'article 412 du même code.

Pour les importations allant du 19 juillet 2010 au 31 janvier 2015 (première période d'infraction), un avis de résultat d'enquête a été communiqué à la société TMHMF le 12 novembre 2015, puis un procès-verbal d'infraction lui a été notifié le 12 mai 2016, cette infraction générant une dette douanière d'un montant de 704 001 euros au titre des droits de douane et 4 347 900 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit une somme de 5 051 901 euros au total au titre des droits et taxes éludés.

Le 31 mai 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 2016/17 de ce montant a été émis à l'encontre de la société TMHMF.

Le 6 juillet 2016, cette société a saisi la commission de conciliation et d'expertise et a contesté cet AMR.

Le 26 octobre 2017, pour les importations allant du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015 (seconde période d'infraction), un avis de résultat d'enquête a été communiqué à la société TMHMF.

Le 19 mars 2019, la commission de conciliation et d'expertise a émis l'avis selon lequel les boîtes plastiques et racks métalliques en cause sont des emballages au sens de la règle générale 5, sous b) de la NC et, par conséquent, aucune importation sans déclaration ne peut être constatée.

Le 25 novembre 2019, un procès-verbal d'infraction pour la seconde période d'infraction a néanmoins été notifié à la société TMHMF, cette infraction générant une dette douanière d'un montant de 177 691 euros au titre des droits de douane, 1 119 813 euros au titre de la TVA, 6 088 euros au titre des intérêts de retard sur ces droits de douane et 105 262 euros au t