Pôle 5 - Chambre 10, 24 mars 2025 — 21/22455

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 24 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4IG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020051563

APPELANTE

S.A.S. HIYA LIVE, représentée par la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maîtres [K] [E] Et [G] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 1]

N° SIRET : 851 917 062

représentée par Me Patrick MILLOT de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107

INTIMEE

S.A.S.U. SFP GESTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 851 511 881

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

assistée par Me Alexia LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS, toque P38, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es-qualité liquidateur judiciaire de la société HIYA LIVE SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick MILLOT de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Hiya Live, exerçant une activité d'agence de publicité, et la société SFP Gestion, filiale de la société Stade Français Paris gérant des installations sportives, en particulier le stade [6], se sont rapprochées durant l'année 2019 en vue de l'organisation d'un festival de musique urbaine dénommé « Révolution », devant se dérouler dans ce stade au mois de septembre 2019. A cette fin, elles ont conclu un protocole d'accord.

A la suite d'une assignation en date du 4 septembre 2019 délivrée par une association de riverains contestant la tenue de l'événement, les parties ont convenu de son report aux 11 et 12 juillet 2020, sans qu'aucun accord écrit ne soit établi.

Toutefois, cet événement ne s'est pas non plus tenu à cette date en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

Le 20 novembre 2020, considérant que la société SFP Gestion avait procédé à une rupture fautive des négociations contractuelles lui ayant porté préjudice, la société Hiya Live a fait assigner la société SFP Gestion devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir une indemnisation.

Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

« Déboute la SAS HIYA LIVE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SASU SFP Gestion ;

Condamne la SAS HIYA LIVE à payer à la SASU SFP Gestion la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société HIYA LIVE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA. »

Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Hiya Live a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle, condamné la société SFP Gestion aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'appelant par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 10 mai 2022, fixé un délai pour l'accomplissement des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce sous peine de radiation et renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 27 mai 2024.

Le 12 février 2024, la SELARL Etude Balincourt, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Hiya Live