Chambre des Rétentions, 23 mars 2025 — 25/00968
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 23 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00968 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF6C
Article L. 743-23
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 mars 2025 à12h10
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 15 juin 1989 à [Localité 1] (Palestine), de nationalité palestinienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ayant pour conseil Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS
Informés le 21 mars 2025 à 17h06 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Informés le 21 mars 2025 à 17h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à
L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par M. [M] [J] en date du 18 mars 2025 devant le juge des libertés et de la détention d'Orléans ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [M] [J] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mars 2025 à 10h26 par M. [M] [J] ;
En l'absence d'observations de M .[M] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».
Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ».
Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n'apportent pas d'élément de nature à modifier le sens de la présente décision ;
M. [M] [J] affirme que le tribunal administratif d'Orléans a, par jugement du 11 mars 2025, annulé la décision fixant son pays de renvoi, et que l'administration n'a pas édicté de nouvel arrêté en ce sens.
Selon ses arguments, cette carence de l'administration viole les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
La Cour de cassation a déjà jugé, au visa de ces dispositions, qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en 'uvre par l'administration pour reconduire l'étranger dans son pays d'origine, à la suite de l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
Toutefois, la situation personnelle de l'intéressé appelle plusieurs obser