Chambre des Rétentions, 21 mars 2025 — 25/00942

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 MARS 2025

Minute N°272/2025

N° RG 25/00942 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF44

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 mars 2025 à 12h10

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [Y] [F]

né le 02 novembre 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,

ayans pour alias [Y] [F] né le 02 mars 1992

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [S] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 mars 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 12h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [F] alias [F] [Y] né le 02/03/1992 dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mars 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2025 à 09h50 par M. X se disant [Y] [F] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [Y] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

M. X se disant [Y] [F] a, par courriel transmis au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 9h50, interjeté appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans, rendue en audience publique le 19 mars 2025 à 12h10 et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025.

Dans son recours, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

À ce titre, la cour constate qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité des conditions d'interpellation et l'imprécision du procès-verbal de mise à disposition quant à l'existence d'éléments d'extranéité pour justifier le contrôle des pièces et documents autorisant le séjour ou la circulation, le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, l'absence de transmission du procès-verbal de fin de retenue au procureur et à M