Rétention_recoursJLD, 24 mars 2025 — 25/00274

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Texte intégral

Ordonnance N°257

N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQYE

Recours c/ déci TJ Nîmes

21 mars 2025

X SE DISANT [G] ALIAS [P]

C/

PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 MARS 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2025 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 février 2025, notifiée le même jour à 13h15 concernant :

M. [Y] X se disant [G] alias [P] [Z]

né le 04 Avril 2005 à ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mars 2025 à 14h46, enregistrée sous le N°RG 25/01455 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Mars 2025 à 15h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] X se disant [G] alias [P] [Z] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 mars 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] X se disant [G] alias [P] [Z] le 22 Mars 2025 à 15h46 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [V] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [Y] X se disant [G] alias [P] [Z], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [Y] X se disant [G] alias [P] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 19 février 2025, qui lui a été notifié le jour même. Le recours de M. [P] contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le 25 février 2025. Il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire de non-admission par les autorités italiennes en date du 29 novembre 2024.

Il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2025 dans le Gard.

Le 19 février 2025 à 13h15, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 19 février 2025.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] le 24 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 20 mars 2025 à 14h46, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 mars 2025 à 15h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été notifiée à M. [P] le jour même à 16h25.

Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mars 2025 à 15h46. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [P] :

Déclare qu'il se nomme [P] [Z], né le 4 avril 2007 à [Localité 2], qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement il y a 3 ou 4 mois, qu'il n'a plus personne en Algérie, que ses parents sont morts, qu'il veut aller en Suisse, en Allemagne ou au Danemark, qu'il est bien mineur,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat se rapporte à la déclaration d'appel, relève que M. [P] lui a confirmé sa minorité, qu'il vit mal à la rétention à cause des pressions qui s'exercent sur lui en tant que mineur et que les relations diplomatiques avec l'Algérie ne laissent aucun dou