Rétention_recoursJLD, 24 mars 2025 — 25/00271

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Texte intégral

Ordonnance N°254

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQXZ

Recours c/ déci TJ Nîmes

20 mars 2025

[G]

C/

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 MARS 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse et notifiée le même jour et confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 24 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2025, notifiée le 18 mars 2025 à 08h56 concernant :

M. [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O]

né le 1er Avril 2001 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mars 2025 à 09h54, enregistrée sous le N°RG 25/01438 présentée par M. le Préfet de la Haute-Garonne ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2025 à 16h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 mars 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O] le 21 Mars 2025 à 14h46 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [G] a été condamné le 22 juin 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive, notifiée le jour même et confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 24 octobre 2022. M. [G] a en outre été condamné à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour port d'armes et non-respect de son assignation à résidence.

Par arrêté préfectoral en date du 17 mars 2025, qui lui a été notifié le 18 mars 2025 à 8h56, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 20 mars 2025 à 9h54, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 20 mars 2025 à 16h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mars 2025 à 14h46. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de l'administration.

A l'audience, Monsieur [G] :

Déclare qu'il est de nationalité marocaine, qu'il se nomme [Z] [N], né le 1er avril 2001 à [Localité 6] et qu'il a précédemment donné une fausse identité « [V] [H] », qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé irrégulièrement en France en 2016 et qu'il n'est opposé ni à un éloignement vers le Maroc, ni vers l'Algérie, qu'il voudrait aller en Allemagne,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient l'exception de nullité tirée du défaut d'observations préalables de M. [G] avant son placement en rétention : il est mentionné à tort que M. [G] était en promenade lorsque les services de la police aux frontières sont venus le voir en détention mais M. [G] n'a pas refusé de s'entretenir avec eux.

Soutient le moyen tiré du défaut de diligences.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encont