5ème chambre sociale PH, 24 mars 2025 — 23/01002

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYG2

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

09 mars 2023

RG :19/00387

[A]

C/

Société KEOLIS [Localité 5] S.A.S.

Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :

- Me SOULIER

- Me LHERMITTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 09 Mars 2023, N°19/00387

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [A]

né le 23 Septembre 1967 à [Localité 5] (30)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS KEOLIS [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [E] [A] a été embauché par la SAS Keolis [Localité 5] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 1996, en qualité de conducteur receveur.

Le 1er avril 1999, le salarié a été nommé vérificateur.

M. [A], agent de maîtrise depuis avril 2002, a occupé le poste de responsable de secteur péri-urbain à compter de juin 2009, coefficient 265 de la convention collective de réseaux de transports publics urbains.

La SAS Keolis [Localité 5] (anciennement STCN) exploitait en tant que délégataire de service public le réseau de transport public de la métropole nîmoise jusqu'au 31 décembre 2018, perdant le marché au profit de la société Transdev à compter du 1er janvier 2019.

Par requêtes des 18 juillet 2019 et 8 janvier 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de solliciter la réparation des conséquences de l'inégalité de traitement dont il a été victime et un rappel de salaires correspondant à la perte de salaires des années 2016 à 2018 en raison d'une rupture d'égalité de traitement au titre de la prime PVO.

Par deux jugements de départage rendu le 09 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [A] à verser à la SAS Keolis la somme de 70€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] aux dépens.

Par actes du 23 mars 2023, M. [E] [A] a régulièrement interjeté appel de ces deux décisions par deux déclarations d'appel enregistrées sous les numéros de rôle respectifs RG n°23/01002 et 23/01003.

En l'état de ses dernières écritures (RG 23 01002) en date du 21 juin 2023, le salarié demande à la cour de :

- recevoir l'appel de M. [E] [A],

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes visant à obtenir réparation des conséquences d'une rupture d'égalité de traitement quant au non-versement de la prime dite PVO à l'origine du préjudice tant financier que moral.

- juger qu'il a été victime d'une rupture d'égalité de traitement quant au non-versement de la prime dite PVO

En conséquence,

- condamner la société Keolis au paiement des sommes suivantes :

- 4268.52€ de perte de salaires outre 426.85€ de congés payés y afférents

- 5000€ au titre du préjudice lié à rupture d'égalité de traitement et au traitement discriminatoire subi, se décomposant en un préjudice financier et moral

- 5000 à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2500€ au titre de l'article de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.'

En l'état de ses dernières écritures (RG n° 23 01003) en date du 21 juin 2023, M. [A] demande à la cour de :

- recevoir l'appel de M. [E] [A],

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en