5ème chambre sociale PH, 24 mars 2025 — 23/00162
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVWR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
12 décembre 2022
RG :19/00389
[E]
C/
Société KEOLIS [Localité 5] S.A.S.
Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :
- Me SOULIER
- Me LHERMITTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°19/00389
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [E]
née le 25 Novembre 1976 à [Localité 5] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS KEOLIS [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauchée initialement par la société TCN devenue Keolis [Localité 5] en qualité de responsable pôle force de vente ' catégorie agent de maîtrise, le contrat de travail de Mme [S] [E] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société TRANSDEV.
La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2019, Mme [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :
- la condamnation de la société Keolis [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
- 4.989,72 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif outre 498,97 euros à titre de congés payés y afférents
- 5.000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d'égalité de traitement discriminatoire
subi, se décomposant en un préjudice financier et moral
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes en formation de départage a :
- débouté Mme [S] [E] de ses demandes,
- condamné Mme [S] [E] à verser à la SAS Keolis [Localité 5] la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [E] aux dépens.
Par acte du 16 janvier 2023, Mme [S] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2024, Mme [S] [E] demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de Mme [S] [E]
- Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [E] de ses demandes visant à obtenir que soit reconnu la rupture d'égalité de traitement et à bénéficier de ce fait d'un dédommagement tenant le préjudice tant moral que financier subi.
- En conséquence, réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes
- Condamner la société Keolis [Localité 5] à lui régler les sommes de
- 4989.72 euros de perte de salaire outre 498.97 euros de congés payés y afférents
- 5000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d'égalité et de traitement et au traitement discriminatoire subi, se décomposant en un préjudice financier et moral
- 5000 à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2500 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'attribution de la prime variable sur objectifs ( PVO) versée à certains salariés est aléatoire et discrétionnaire et ne répond donc pas à des critères objectifs en sorte qu'elle doit être attribuée aux autres salariés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2023 la société Keolis [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déboute