5ème chambre sociale PH, 24 mars 2025 — 23/00155
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVWE
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
12 décembre 2022
RG :19/00386
[T]
C/
Société KEOLIS NIMES S.A.S.
Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :
- Me SOULIER
- Me LHERMITTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°19/00386
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le 07 Septembre 1969 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS KEOLIS NIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché initialement par la société TCN devenue Keolis Nîmes, occupant en dernier lieu le poste de chef de groupe catégorie agent de maîtrise, le contrat de travail de M.[L] [T] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société TRANSDEV.
La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2019, M.[L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :
- la condamnation de la société Keolis Nîmes au paiement des sommes suivantes :
- 4.635,25 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif outre 463,52 euros à titre de congés payés y afférents
- 5.000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d'égalité de traitement discriminatoire
subi, se décomposant en un préjudice financier et moral
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes en formation de départage a :
- débouté M.[L] [T] de ses demandes,
- condamné M.[L] [T] à verser à la SAS Keolis Nîmes la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[L] [T] aux dépens.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [L] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023, M. [L] [T] demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de M. [L] [T]
- Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [T] de ses demandes visant à obtenir que soit reconnu la rupture d'égalité de traitement et à bénéficier de ce fait d'un dédommagement tenant le préjudice tant moral que financier subi.
- En conséquence, réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes
- Condamner la société Keolis Nîmes à lui régler les sommes de
- 4635.25 euros de perte de salaire outre 463.52 euros de congés payés y afférents
- 5000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d'égalité et de traitement et au traitement discriminatoire subi, se décomposant en un préjudice financier et moral
- 5000 à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2500 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'attribution de la prime variable sur objectifs ( PVO) versée à certains salariés est aléatoire et discrétionnaire et ne répond donc pas à des critères objectifs en sorte qu'elle doit être attribuée aux autres salariés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2023 la société Keolis Nîmes demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- le con