5ème chambre sociale PH, 24 mars 2025 — 23/00142

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVH

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

12 décembre 2022

RG :19/00403

[N]

C/

Société KEOLIS [Localité 4] S.A.S.

Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :

- Me SOULIER

- Me LHERMITTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°19/00403

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [N]

né le 13 Avril 1970 à [Localité 4] (30)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS KEOLIS [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Embauché initialement par la société TCN devenue Keolis [Localité 4] en qualité d'assistant ordonnancement, catégorie agent de maîtrise, le contrat de travail de M. [R] [N] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société TRANSDEV.

La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.

Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2019, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :

- la condamnation de la société Keolis [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :

- 4328,64 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif outre 432,86 euros à titre de congés payés y afférents

- 5.000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d'égalité de traitement discriminatoire

subi, se décomposant en un préjudice financier et moral

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens de l'instance ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes en formation de départage a :

- débouté M. [R] [N] de ses demandes,

- condamné M. [R] [N] à verser à la SAS Keolis [Localité 4] la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [N] aux dépens.

Par acte du 13 janvier 2023, M. [R] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023, M. [R] [N] demande à la cour de :

- Recevoir l'appel de M. [R] [N]

- Le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [N] de ses demandes visant à obtenir que soit reconnu la rupture d'égalité de traitement et à bénéficier de ce fait d'un dédommagement tenant le préjudice tant moral que financier subi.

- En conséquence, réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes

- Condamner la société Keolis [Localité 4] à lui régler les sommes de

- 4328.64 euros de perte de salaires outre 432.86 euros de congés payés y afférents.

- 5000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d'égalité de traitement et au traitement discriminatoire subi, se décomposant en un préjudice financier et moral

- 5000 à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2500 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'attribution de la prime variable sur objectifs ( PVO) versée à certains salariés est aléatoire et discrétionnaire et ne répond donc pas à des critères objectifs en sorte qu'elle doit être attribuée aux autres salariés.

En l'état de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2023 la société Keolis [Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter l'appelant de l'ensemble