5ème chambre sociale PH, 24 mars 2025 — 23/00106

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVR2

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

12 décembre 2022

RG :19/00735

[M]

C/

Société KEOLIS [Localité 5] S.A.S.

Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :

- Me SOULIER

- Me LHERMITTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°19/00735

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [M]

né le 03 Février 1963 à [Localité 6] (30)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS KEOLIS [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Embauché initialement par la société TCN devenue Keolis [Localité 5] en qualité de conducteur receveur, le contrat de travail de M. [G] [M] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société TRANSDEV.

La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.

Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2019, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :

- une reclassification au coefficient 250 à compter du 1er octobre 2016

- la condamnation de la société Keolis [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :

- 7515,60 euros à titre de rappel de salaire sur positionnement, outre 751,566 de congés payés y afférents

- 4148,28 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif outre 414,82 euros à titre de congés payés y afférents

- 5.000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d'égalité de traitement discriminatoire

subi, se décomposant en un préjudice financier et moral

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (deux demandes de 1500 euros sur le même fondement)

- la condamner aux dépens de l'instance ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes en formation de départage a :

- déclaré irrecevables la demande de rappel de salaire postérieure au 31 décembre 2018

- condamné la SAS Keolis [Localité 5] à verser à M. [G] [M] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS Keolis [Localité 5] à verser à M. [G] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Keolis [Localité 5] aux dépens.

Par acte du 11 janvier 2023, M. [G] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, M. [G] [M] demande à la cour de :

- Recevoir l'appel de M. [G] [M]

- Le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur en ce qu'il a considéré que M. [G] [M] avait été déclassé, mais le réformer en ce qu'il n'en a pas tiré les conséquences,

- Juger que M. [G] [M] aurait dû être reclassé au coefficient 250 avec effet au 1er octobre 2016

- Juger qu'il a été victime d'une rupture d'égalité de traitement qui lui cause un préjudice tant financier que moral,

En conséquence,

- Condamner la société Keolis [Localité 5] à lui régler un rappel de salaire qui s'établit comme suit :

1°) Rappel de salaire aligné sur le salaire de M. [N] [T] à hauteur de 8157.60 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 815.76 euros.

2°) subsidiairement, fixer le rappel de salaire à hauteur de 6702.95 euros au titre du rappel de salaire sur positionnement conforme aux salariés placés dans les mêmes