5ème chambre sociale PH, 24 mars 2025 — 23/00106
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVR2
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
12 décembre 2022
RG :19/00735
[M]
C/
Société KEOLIS [Localité 5] S.A.S.
Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :
- Me SOULIER
- Me LHERMITTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°19/00735
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
né le 03 Février 1963 à [Localité 6] (30)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS KEOLIS [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché initialement par la société TCN devenue Keolis [Localité 5] en qualité de conducteur receveur, le contrat de travail de M. [G] [M] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société TRANSDEV.
La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2019, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :
- une reclassification au coefficient 250 à compter du 1er octobre 2016
- la condamnation de la société Keolis [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
- 7515,60 euros à titre de rappel de salaire sur positionnement, outre 751,566 de congés payés y afférents
- 4148,28 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif outre 414,82 euros à titre de congés payés y afférents
- 5.000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d'égalité de traitement discriminatoire
subi, se décomposant en un préjudice financier et moral
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (deux demandes de 1500 euros sur le même fondement)
- la condamner aux dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes en formation de départage a :
- déclaré irrecevables la demande de rappel de salaire postérieure au 31 décembre 2018
- condamné la SAS Keolis [Localité 5] à verser à M. [G] [M] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Keolis [Localité 5] à verser à M. [G] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Keolis [Localité 5] aux dépens.
Par acte du 11 janvier 2023, M. [G] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, M. [G] [M] demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de M. [G] [M]
- Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur en ce qu'il a considéré que M. [G] [M] avait été déclassé, mais le réformer en ce qu'il n'en a pas tiré les conséquences,
- Juger que M. [G] [M] aurait dû être reclassé au coefficient 250 avec effet au 1er octobre 2016
- Juger qu'il a été victime d'une rupture d'égalité de traitement qui lui cause un préjudice tant financier que moral,
En conséquence,
- Condamner la société Keolis [Localité 5] à lui régler un rappel de salaire qui s'établit comme suit :
1°) Rappel de salaire aligné sur le salaire de M. [N] [T] à hauteur de 8157.60 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 815.76 euros.
2°) subsidiairement, fixer le rappel de salaire à hauteur de 6702.95 euros au titre du rappel de salaire sur positionnement conforme aux salariés placés dans les mêmes