1ère Chambre, 24 mars 2025 — 24/00438
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00438 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00402, en date du 09 février 2024,
APPELANTE :
SMUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [U] a souscrit le 6 septembre 2019 un contrat d'assurance multirisques automobile auprès de la SAMCV MATMUT concernant le véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 4].
Le 24 décembre 2020, le véhicule conduit par Monsieur [U] a été accidenté.
Par courrier du 3 mars 2021, la SAMCV MATMUT a notifié à Monsieur [U] son refus de prendre en charge le sinistre.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, Monsieur [U] a fait assigner la SAMCV MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir la prise en charge du sinistre.
Par jugement contradictoire du 9 février 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 19977,03 euros TTC au titre du sinistre survenu le 24 décembre 2020 sur le véhicule de marque Audi Q7 Offroad et couvert par un contrat d'assurance multirisque automobile « Auto 4D » souscrit le 6 septembre 2019,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté Monsieur [U] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
- condamné la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAMCV MATMUT aux dépens de l'instance.
Dans ses motifs, le premier juge a rappelé que selon l'article 32 des conditions générales du contrat d'assurance, pour prétendre à l'indemnisation du sinistre, l'assuré doit, postérieurement à la déclaration initiale et dans les plus brefs délais, justifier du prix d'achat réellement acquitté par lui en transmettant tous les justificatifs et que, en l'absence de communication des documents, l'assuré perd tout droit à indemnité pour le sinistre en cause, l'assuré étant déchu de tout droit à garantie pour le sinistre s'il se livrait à de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, devant déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté et le kilométrage parcouru au jour du sinistre, ainsi que s'il avait employé comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers.
Le premier juge a indiqué que, à défaut pour l'assureur de produire les conditions particulières ou tout document déclaratif signé par Monsieur [U], il ne pouvait pas être considéré qu'il avait procédé à de fausses déclarations quant au kilométrage réel du véhicule, l'extrait de registre interne émanant de la SAMCV MATMUT, non signé par l'assuré, étant insuffisant pour établir le contenu de cette déclaration. Il a ajouté que la déchéance de garantie n'était envisagée que pour une fausse déclaration sur le kilométrage parcouru au jour du sinistre et non lors de la souscription, le caractère minime de la différence de kilométrage existant entre le procès-verbal de contrôle technique et la facture initiale ne permettant pas d'établir la réalité d'une man'uvre frauduleuse ou l'emploi d'un document mensonger.
Le tribunal a par ailleurs considéré que les documents produits par Monsieur [U] n'avaient pa