1ère Chambre, 24 mars 2025 — 23/02633
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02633 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJCZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 11-22-000261, en date du 29 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (88)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (55)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 4 avril 2008 et facture en date du 6 juin 2008, Monsieur [D] [W] a acquis de la SARL [8] un quad 'Sportsman 800 EFI' 4x4, outre des piquets, pour le prix de 8321 euros tenant compte de la reprise d'un quad 'Hytrack 300 4x4' pour 4000 euros. Le certificat d'immatriculation du quad daté du 17 juin 2008 est établi aux noms de Monsieur [W] et de Madame [E] [J].
Monsieur [W] et Madame [J] sont également mentionnés tous deux sur un certificat d'immatriculation du 5 août 2011 concernant un véhicule 'caravane' Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] que Monsieur [T] [P] déclare avoir vendu le 3 août 2011 pour le prix de 23000 euros, payé par chèque de banque.
Après une période de vie commune, Monsieur [W] et Madame [J] sont désormais séparés.
Le 22 février 2022, le conciliateur de justice a établi un bulletin de non conciliation indiquant que Madame [J] refuse de signer le certificat de cession du camping-car que Monsieur [W] a mis en vente, ajoutant qu'elle n'acceptera de signer la carte grise barrée qu'en échange de la moitié du prix prévu, soit 4000 euros.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Épinal le 23 mars 2022, Monsieur [D] [W] a demandé la convocation de Madame [E] [J] aux fins de 'régularisation de deux cartes grises'. Il expliquait avoir acheté deux véhicules avec son agent personnel et vouloir pouvoir en disposer. Il précisait que les deux cartes grises étaient établies à son nom et à celui de Madame [J], mais que cette dernière n'avait pas participé à l'achat de ces véhicules, ne disposant d'aucune rentrée d'argent à cette époque.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- débouté Monsieur [W] de ses demandes dirigées contre Madame [J],
- débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Monsieur [W] à payer à Madame [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a indiqué que le certificat d'immatriculation fait foi de la qualité de propriétaire des co-titulaires qui y sont mentionnés.
Il a considéré que Monsieur [W] ne rapportait pas la preuve qu'il était le seul propriétaire des deux véhicules en exposant que la facture des établissements [8], libellée à l'ordre de Monsieur [W] seul, ne permettait pas d'exclure que l'achat avait été fait également par Madame [J] et qu'il en allait de même pour l'achat du camping-car, le chèque de banque ne mentionnant pas l'origine des fonds et le vendeur se bornant à indiquer qu'il avait vendu le véhicule au prix de 23000 euros, sans préciser l'identité de l'acquéreur.
Le premier juge en a conclu que Madame [J] ne pouvait être contrainte à signer le certificat de cession des deux véhicules, ni à verser la moindre somme à Monsieur [W].
Il a débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu'il n'était pas établi que Monsieur [W] avait agi avec une intention de lui nuire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme é