Jurid. Premier Président, 24 mars 2025 — 25/00029
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFDS
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON (toque 1096)
DEFENDEUR :
M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Audience de plaidoiries du 10 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 24 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 4 octobre 2023, M. [N] [K] a fait citer M. [Y] [T] aux fins d'obtenir la restitution d'une partie du prix d'acquisition de son véhicule fondée sur un vice caché.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
condamné M. [T] à restituer à M. [K] la somme de 4 500 € au titre de l'action estimatoire réalisée par ce dernier,
condamné M. [T] à verser à M. [K] la somme de 3 678,74 € au titre du remboursement des frais engagés par ce dernier dans la réparation de l'objet du litige laquelle ne serait pas intervenue à défaut d'existence d'un vice caché,
condamné M. [T] à verser à M. [K] un montant de 500 € au titre des dommages et intérêts dus au demandeur pour le préjudice de jouissance dont il a souffert,
condamné M. [T] à verser à M. [K] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 22 janvier 2025, M. [T] a assigné M. [K] devant le premier président aux fins d'être relevé de sa forclusion à relever appel.
A l'audience du 10 mars 2025 devant le délégué du premier président, seul le requérant a comparu et présenté ses observations reprenant les termes de son assignation.
Dans son assignation, M. [T] fait valoir que le jugement du 6 juin 2024 lui a été signifié le 29 août 2024 suivant l'article 659 du Code de procédure civile à une adresse erronée. Il explique que M. [K] détenait sa nouvelle adresse puisque M. [T] en avait fait mention dans un courrier du 30 mars 2021 et que son numéro de portable était inchangé. Il souligne que le commissaire de justice n'a pas été assez diligent puisqu'il n'a pas changé de commune mais seulement d'adresse et que la mairie, si elle avait été interrogée, aurait été en mesure de donner la nouvelle adresse.
En effet, il indique avoir déclaré sa nouvelle adresse à tous les interlocuteurs dès qu'il a changé de domicile et que ce n'est qu'à l'occasion des actes d'exécution forcée du jugement, le 5 décembre 2024, qu'il a eu connaissance du jugement. Il ajoute avoir contesté la saisie-attribution devant le tribunal judiciaire de Lyon, la procédure étant en cours.
M. [K], régulièrement cité par acte en l'étude du commissaire de justice significateur, n'a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est rendue par défaut en ce que le défendeur n'a pas été cité à sa personne ;
Attendu qu'aux termes de l'article 540 du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ;
Que le relevé de forclusion est demandé au premier président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel, en l'espèce la cour d'appel de Lyon ;
Attendu que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ;
Attendu que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 juin 2024 est réputé contradictoire ; que M. [T] a fait l'objet d'une première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre