Jurid. Premier Président, 24 mars 2025 — 25/00004

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDKZ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 24 Mars 2025

DEMANDERESSE :

Société [Z] AVOCAT SELARLU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 2385)

DEFENDEUR :

M. [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bastien GIRARD NKOUIKANI, avocat au barreau de LYON (toque 3759)

non comparant à l'audience

Audience de plaidoiries du 10 Mars 2025

DEBATS : audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 24 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 3 novembre 2023, M. [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires versés à la SELARL Drine avocat.

Par décision du 1er mars 2024, ce bâtonnier a notamment :

- fixé à la somme de 350 € TTC les honoraires de la SELARL [Z] avocat,

- dit que la SELARL [Z] avocat doit rembourser la somme de 1 000 € TTC à M. [T] compte tenu de la somme versée à hauteur de 1 350 €,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SELARL [Z] avocat a formé un recours contre cette décision le 11 mars 2024.

Par acte du 29 octobre 2024, la SELARL [Z] avocat a assigné en référé M. [G] [T] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 13 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, ont sollicité de manière commune le renvoi de l'affaire.

Dans son assignation, la SELARL Drine avocat soutient au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que sa trésorerie ne lui permet pas d'exécuter la décision querellée, d'autant que M. [T] demeure à ce jour redevable des honoraires en lien avec les diligences du cabinet.

S'agissant des moyens sérieux de réformation, la SELARL [Z] avocat fait valoir que devant le bâtonnier, elle n'a pu faire valoir sa défense en raison de problèmes de santé et qu'ainsi le bâtonnier n'était pas pleinement informé de la situation. Ensuite, elle affirme que M. [T] a volontairement dissimulé les pièces de la procédure afin de tromper la religion du bâtonnier. Elle fait état de ce que M. [T] n'est pas solvable et qu'elle risque de se retrouver l'impossibilité de récupérer les fonds en cas de réformation.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 janvier 2025, M. [T] demande au délégué du premier président de :

- à titre principal, déclarer irrecevables toutes demandes, prétentions ou fins de la SELARL Drine avocat,

- à titre subsidiaire, rejeter l'entièreté des demandes, prétentions ou fins de la SELARL Drine avocat,

- en tout état de cause, condamner la SELARL [Z] avocat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [T] soutient que la SELARL [Z] avocat n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et qu'il n'invoque aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, soit après le 1er mars 2024, et que ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables.

Ensuite, M. [T] précise qu'il est le gérant d'un salon de coiffure et qu'il dispose d'un revenu suffisant pour rembourser la SELARL [Z] avocat en cas de réformation de la décision du bâtonnier.

Enfin, il réfute tout moyen sérieux de réformation ou d'annulation, le cabinet [Z] Avocat ne justifiant pas d'une convention d'honoraires ni de l'acceptation d'un forfait de 2 000 € HT ou d'un taux horaire de 200 € HT. Il souligne également que le décompte de temps établi par la SELARL [Z] avocat est peu sérieux et injustifié.

A l'audience de renvoi du 10 mars 2025 devant le délégué du premier président, seul la SELARL [Z] avocat a comparu et a indiqué se désister de l'instance.

M. [T] a informé le greffe par message RPVA qu'il ne pouvait se présenter à l'audience pour raison personnelle.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comm