Jurid. Premier Président, 24 mars 2025 — 24/00252

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWJ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 24 Mars 2025

DEMANDEUR :

M. [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON (toque 590)

DEFENDEURS :

M. [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1804)

Mme [L] [G] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1804)

Audience de plaidoiries du 03 Mars 2025

DEBATS : audience publique du 03 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 24 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT,,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [V] et Mme [L] [G] épouse [V] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] et sont voisins de M. [W] [O], vivant au [Adresse 2].

Un conflit est intervenu lorsque M. [O] a entrepris la construction d'un mur de clôture composé de moellons, alors qu'il avait planté des arbustes à l'aplomb de cette clôture.

Plusieurs expertises ont été réalisées.

Se prévalant de l'absence de réponse de M. [O] à leur demande de fixation d'un calendrier pour supprimer les empiétements et par acte du 24 février 2022, les époux [V] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir notamment la démolition intégrale du mur litigieux et l'arrachage de toutes ses plantations à moins de 50 cm de la ligne séparative des deux héritages.

Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- ordonné à M. [O] la démolition intégrale du mur séparant la propriété des époux [V] située [Adresse 1] à [Localité 3],

- dit que cette démolition devra intervenir dans un délai de 5 mois après la signification du jugement aux frais de M. [O],

- assorti cette obligation, passée le délai de 5 mois, d'une astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de 2 mois,

- ordonné à M. [O] l'arrachage des arbustes plantés sur son fonds à moins de 50 cm de la ligne séparative d'avec le fonds des consorts [V],

- dit que cet arrachage devra intervenir dans un délai de 5 mois après la signification du jugement et ce aux frais de M. [O],

- assorti cette obligation, passée le délai de 5 mois, d'une astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de 2 mois.

M. [O] a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2024.

Par assignation en référé délivrée le 20 septembre 2024, M. [O] a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation des époux [V] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [O] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation en ce qu'il reproche au juge d'avoir ordonné la démolition du mur alors que l'empiétement est minime et d'avoir considéré que le décaissement de leur terrain par les époux [V] ne caractérise pas une faute de leur part. Il reproche également au premier juge de n'avoir pas tenu compte des conclusions du rapport d'expertise du 19 mars 2020 qui aux termes d'une démonstration très claire indique que la distance est globalement respectée.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [O] fait valoir que s'il démolit son mur et arrache toutes ses plantations, la procédure d'appel n'aura plus aucun sens car la destruction du mur et l'arrachage des plantations revêtent un caractère définitif. Il considère que cela est totalement excessif, étant précisé que la présence du mur et de ces plantations ne causent aucun préjudice aux époux [V] justifiant une démolition et un arrachage dans l'urgence. Il rappelle également l'ampleur et le coût des travaux ordonnés par le tribunal.

Dans leurs conclusions envoyées au greffe par RPVA le 27 février 2025, les époux [V] demandent au délégué du premier président de :

- débouter M. [O] de toutes ses demandes,

- prononcer la radiation de l'appel,

- condamner M. [O] au paiement de 10 000 € d'amende civile en application de l'article 32-1 du