RETENTIONS, 22 mars 2025 — 25/02242

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/02242 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIBQ

Nom du ressortissant :

[U] [M]

PREFETE DE L'ISÈRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[M]

PREFETE DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 22 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 22 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [N] [M]

né le 20 Septembre 2003 à [Localité 7] (ESPAGNE)

Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 5]

comparant et assisté de Me Chloé DAUBIE, avocate au barreau de Lyon, commise d'office

Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée de deux ans a été prise le 21 janvier 2025 par la préfète de l'Isère et notifiée à M. [N] [M] le 24 janvier 2025.

Le 17 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

À sa levée d'écrou, il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6].

Suivant requête du 18 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 21, M. [N] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.

Suivant requête du 19 mars 2025, reçue le même jour à 14 heures 03, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par une ordonnance du 20 mars 2025 à 15 heures 51, le juge des libertés de la détention a principalement :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de M. [N] [M],

- déclaré la décision prononcée à l'encontre de M. [N] [M] régulière,

- déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière,

- ordonné son assignation à résidence pour une durée de 26 jours.

Par acte reçu au greffe le 21 mars 2025 à 10 heures 31, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance.

Par ordonnance du 21 mars 2025 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10 heures 30.

M. [N] [M] a comparu, assisté de son avocat.

M. l'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d'appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public et a estimé que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies.

Le conseil de M. [N] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter, à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière, à titre subsidiaire, sa confirmation en ce qu'elle n'a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé.

M. [N] [M] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur le défaut d'examen de la situation individuelle du retenu

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à