Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025 — 24/02922

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Texte intégral

C 9

N° RG 24/02922

N° Portalis DBVM-V-B7I-MLPP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES

Me Gilles GELEBART

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 15 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2024

APPELANTE :

Madame [D] [C] épouse [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. GAUDIN TEINTURES ET APPRETS GTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2025,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [C] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Gaudin Teintures et Apprêts GTA en date du 12 décembre 1988 selon contrat de travail à durée indéterminée.

M. [C] est décédé le 02 mai 2023 et Mme [C], épouse [S] a été désignée comme ayant-droit.

M. [C] bénéficiait de garanties de prévoyance en vertu de sa relation de travail, celle-ci prévoyant une garantie obsèques.

Mme [C], épouse [S], a été destinataire de la somme de 1854,49 euros de la part de la société de prévoyance MUTEX.

La société de prévoyance a ensuite notifié un indu à hauteur de 1854,49 euros à Mme [C], épouse [S].

Celle-ci a mis en demeure la société Gaudin teintures et apprêts GTA de lui transmettre le contrat de travail de M. [C] et le contrat de prévoyance au titre duquel ce dernier était couvert.

Par requête en date du 29 mai 2024, Mme [C], épouse [S], a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir ordonner la remise sous astreinte par la société Gaudin Teintures et Apprêts GTA du contrat de prévoyance auquel M. [C] était rattaché et de son contrat de travail, outre une provision de 500 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Gaudin Teintures et Apprêts GTA a soutenu avoir régularisé la situation s'agissant des documents à remettre et a conclu au débouté sur la demande provisionnelle.

Selon ordonnance en date du 15 juillet 2024, la formation du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

-débouté Mme [C], épouse [S], de sa demande concernant la délivrance du contrat de travail et du contrat de prévoyance ;

-débouté Mme [C], épouse [S], de sa demande de provision sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans la transmission des documents demandés ;

-débouté Mme [C], épouse [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouté la société Gaudin Teintures et Apprêts GTA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé les dépens à la charge des parties.

Par déclaration en date du 29 juillet 2024, Mme [C], épouse [S], a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Mme [C], épouse [S], s'en est rapportée à des conclusions transmises le 06 septembre 2024 et demande à la cour d'appel :

Vu le code du travail,

Vu la jurisprudence

1/ ORDONNER à la société Gaudin Teintures et Apprêts de procéder à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des documents suivant à Mme [S] :

- Copie du contrat de travail ;

- Copie du contrat de prévoyance MUTEX;

2/ CONDAMNER la société Gaudin teintures et apprêts GTA à verser à me [S] la somme de 500 euros net à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans la transmission des documents demandés.

3/ CONDAMNER la société Gaudin teintures et apprêts à verser à Mme [S] la somme de 2000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre 1500 euros au titre de la première instance.

Condamner la société Gaudin teintures et apprêts aux dépens ;

Se réserver le droit de liquider l'astreinte.

La société Gaudin teintures et apprêts GTA s'en est remise à des conclusions transmises le 15 août 2024 et demande à la cour d'appel de :

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pi