Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025 — 24/02252
Texte intégral
C 9
N° RG 24/02252
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJLJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Agnès ORIOT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00027)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 10 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] GILLES AVOCAT, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 948 581 145, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès ORIOT substituée par Me Arnaud ADELISE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [Y] [O] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Priscillia MAIANO, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2025,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport ;
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [O], épouse [S], a été initialement engagée par le cabinet de Me Gilles Aubert, avocat, le 13 janvier 2006, en qualité d'employée administrative à temps partiel, dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche.
Par avenant du 1er octobre 2008, les parties ont convenu d'un passage à temps plein à raison de 35 heures par semaine.
La relation contractuelle est soumise aux stipulations de la convention collective des personnels salariés des cabinets d'avocats.
Le contrat de travail a été transféré à compter de juillet 2020 à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 3A [M] Abboub avocats.
Avant son congé de présence parentale, Mme [O] percevait un salaire mensuel brut de 2150 euros pour un taux horaire de 14,175 euros brut, soit 1 896,85 euros net.
A compter du 30 septembre 2022, la salariée a bénéficié d'un congé de présence parentale, au titre duquel, elle était autorisée à s'absenter de son poste de travail par demi-journée ou par journée complète.
Ce congé de présence parentale a été renouvelé le 30 septembre 2023.
Mme [O] a été convoquée par courrier du 23 août 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 septembre 2023.
Par courrier du 06 octobre 2023, Me [M], sur un courrier avec, en bas de page, indiqué la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [M] Gilles Avocat, a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique avec une date de rupture de contrat au 8 décembre 2023.
Par requête en date du 20 mars 2024, Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir des rappels de salaire à titre provisionnel pour les mois d'octobre à décembre 2022, un reliquat à titre provisionnel d'indemnité de licenciement, une provision à valoir sur son indemnité compensatrice de préavis et la remise sous astreinte de divers documents, en particulier des bulletins de paie, des attestations TESE et des documents de fin de contrat.
La société Aubert Gilles avocat a soulevé une exception de fin de non-recevoir en soutenant n'être pas l'employeur de Mme [O] et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Selon ordonnance en date du 10 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
-dit et jugé les demandes de Mme [O], épouse [S], recevables et bien fondées ;
-condamné la société Aubert Gilles avocat à verser à Mme [O], épouse [S], les sommes suivantes :
1906,49 euros brut au titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022 ;
190,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
4 171,88 euros net à titre de provision sur rappel d'indemnité de licenciement ;
5 000 euros net à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-invité Mme [O], épouse [S], à mieux se pourvoir concernant sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
-ordonné à la société Aubert Gilles avocat, de remettre les documents suivant à Mme [O], épouse [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ième jour suivant la notification de la présente ordonnance :