Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025 — 22/04504

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/04504

N° Portalis DBVM-V-B7G-LT34

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Me Paul BURDEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F22/00167)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [D] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Hugo DICKHARDT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [B] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Paul BURDEL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [Y], née le 17 mars 1982, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [D] le 31 janvier 2014 en qualité de comptable, statut assimilé cadre, niveau 4 échelon 3 coefficient 285 par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries du métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes.

La société [D] spécialisée dans l'équipement médical et plus spécialement les prothèses orthopédiques des membres supérieurs, a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité et celle du groupe Stryker auquel elle appartient au soutien de son projet de réorganisation et de suppression d'emplois.

Un accord majoritaire portant sur les critères d'ordre des licenciements, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le calendrier et les modalités de mise en 'uvre des licenciements a été conclu le 30 mars 2021.

La société [D] a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique le 31 décembre 2021.

Après avoir contesté en vain la rupture par courrier du 26 janvier 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 2 mars 2022 aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre le paiement d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail.

Par jugement du 18 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Fixé à 3 245,57 euros brut le salaire de référence de Mme [B] [Y],

Dit que la réalité des heures supplémentaires de Mme [B] [Y] est établie,

Dit que le travail dissimulé est constitué,

Dit que les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ont été dépassées,

Dit que le motif économique est établi,

Dit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée,

Dit que le licenciement de Mme [B] [Y] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société [D] à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :

- 16 511,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires.

- 1 651,10 euros société à titre de congés payés afférents,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2022,

- 19 473,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- 12 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [D] à remettre à Mme [B] [Y] un bulletin de paye afférent aux condamnations salariales,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la publication et l'affichage du présent jugement,

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle