Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025 — 22/04412
Texte intégral
C 2
N° RG 22/04412
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTUM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Paul BURDEL
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00166)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [G] [S] [X]
née le 04 Novembre 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Paul BURDEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [U] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hugo DICKHARDT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [S] [X], née le 4 novembre 1966, a initialement été mise à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [U] à compter du mois de juin 2016 pour une mission de 18 mois.
Elle a été engagée par la société [U] le 1er avril 2017 en qualité de responsable comptable général, statut assimilé cadre, niveau 5 position 2 coefficient 335, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries du métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes.
La société [U] spécialisée dans l'équipement médical et plus spécialement les prothèses orthopédiques des membres supérieurs, a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité et celle du groupe Stryker auquel elle appartient au soutien de son projet de réorganisation et de suppression d'emplois.
Un accord majoritaire portant sur les critères d'ordre des licenciements, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le calendrier et les modalités de mise en 'uvre des licenciements a été conclu le 30 mars 2021.
La société [U] a notifié à Mme [S] [X] son licenciement pour motif économique le 31 décembre 2021.
Après avoir contesté en vain la rupture par courrier du 26 janvier 2022, Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 2 mars 2022 aux fins de voir déclarer nul son licenciement et obtenir les indemnités afférentes ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail, des dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ainsi que des allocations de différentiel de salaire.
Par jugement du 18 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Fixé à 3 521,62 euros brut le salaire de référence de Mme [G] [S] [X],
Dit que la réalité des heures supplémentaires de Mme [G] [S] [X] est établie,
Dit que les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ont été dépassées,
Dit que le harcèlement moral n'est pas établi,
Dit que la société [U] a respecté son obligation de sécurité,
Dit que l'obligation de reclassement a été respectée,
Dit que le licenciement est intervenu pour motif économique,
Dit que Mme [G] [S] [X] avait plus de cinq années d'ancienneté au moment de l'adhésion au congé de reclassement,
Condamné la société [U] à payer à Mme [G] [S] [X] les sommes suivantes :
- 8 084,06 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 808,41 euros à titre de congés payés afférents,
- 16 235,09 euros net à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2022,
- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [U] à remettre à Mme [G] [S] [X] un bulle