Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025 — 22/04346
Texte intégral
C 2
N° RG 22/04346
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTN7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Paul BURDEL
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00169)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [W] [X]
née le 24 Décembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul BURDEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. TORNIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hugo DICKHARDT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [X], née le 24 décembre 1987, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Tornier le 1er juin 2018 en qualité de comptable fournisseur, statut non-cadre, niveau 4 échelon 3 coefficient 285 par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries du métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes.
La société Tornier spécialisée dans l'équipement médical et plus spécialement les prothèses orthopédiques des membres supérieurs, a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité et celle du groupe Stryker auquel elle appartient au soutien de son projet de réorganisation et de suppression d'emplois.
Un accord majoritaire portant sur les critères d'ordre des licenciements, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le calendrier et les modalités de mise en 'uvre des licenciements a été conclu le 30 mars 2021.
La société Tornier a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique le 31 décembre 2021.
Après avoir contesté en vain la rupture par courrier du 26 janvier 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 2 mars 2022 aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre le paiement d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Fixé à 2 633,23 euros brut le salaire de référence de Mme [W] [X],
Dit que la réalité des heures supplémentaires de Mme [W] [X] est établie,
Dit que l'obligation de reclassement a été respectée,
Dit que le licenciement est intervenu pour motif économique,
Condamné la société Tornier à payer à Mme [W] [X] les sommes suivantes :
- 931,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 93,16 euros à titre de congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2022,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Tornier à remettre à Mme [W] [X] un bulletin de paye afférent aux heures supplémentaires,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la publication et l'affichage du jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 633,23 euros,
Débouté Mme [W] [X] de ses autres demandes,
Débouté la société Tornier de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Tornier aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 novembre 2022 par Mme [X] et le 21 novembre 2022 pour la société Tornier.
Par déclaration en date du 6 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel dudit jugement.
La société Tornier a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voi