cr, 25 mars 2025 — 24-83.266

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 24-83.266 F N° 50412 ODVS 25 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025 M. [T] [F] et M. [J] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2024, qui a condamné le premier pour recel à cent quatre-vingt jours-amende de 30 euros et le second pour entrave à l'exercice de la justice par violation du secret professionnel à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [F]. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [F], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [J] [Y] 1. M. [Y] s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen. 2. Il n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi formé par M. [T] [F] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi de M. [J] [Y] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi de M. [T] [F] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.