cr, 25 mars 2025 — 24-81.545
Texte intégral
N° H 24-81.545 F-D N° 00383 ODVS 25 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025 M. [I] [Y] et la société [3], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 15 février 2024, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [L] [G] du chef de diffamation publique envers un particulier. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [Y] et la société [3], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [I] [Y] est le président du conseil d'administration et directeur général de la société [3], qui exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier. A partir de 2008, cette société a intégré dans son offre des produits de défiscalisation qui consistaient en la distribution de parts de sociétés en participation d'exploitation de centrales photovoltaïques aux Antilles, proposée par la société [2] ([2]). 3. Le 8 décembre 2009, la [1] ([1]) a transmis un avis du contrôleur général auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, préconisant, au vu d'informations récentes, de suspendre toute collecte de produits [2], qui avaient précédemment fait l'objet d'avis favorables. Cette alerte a toutefois été retirée le 21 décembre suivant. 4. Le 14 février 2012, la [1], saisie de réclamations de clients ayant souscrit à ce dispositif, a prononcé l'exclusion définitive de la société [3] et de M. [Y], considérant que des fautes avaient été commises dans la commercialisation de l'offre [2] après l'alerte du 8 décembre 2009. Cette décision a cependant été annulée par la cour d'appel de Paris, le 24 mars 2014, eu égard au caractère disproportionné de la sanction, la cour d'appel relevant notamment que seules deux souscriptions avaient été faites par des clients de la société [3] après ladite alerte, les 17 et 22 décembre 2009. 5. Par ailleurs, les dirigeants de la société [2] ont été condamnés par la cour d'appel de Paris, le 7 mai 2018, du chef d'escroquerie en bande organisée et complicité. M. [Y], qui s'est constitué partie civile dans cette procédure, a été débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice moral mais a été indemnisé au titre de son préjudice financier. 6. Le 31 décembre 2018, la société [3] et M. [Y] ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos suivants, parus le 5 octobre 2018, dans un article publié sur le site internet Deontofi.com, intitulé « [3] s'est enrichi en vendant l'arnaque [2], dit la cour d'appel » et commentant l'arrêt précité du 7 mai 2018 relatif à l'« escroquerie [2] » : « Pendant que ce magnifique catalogue déboulait dans les boites aux lettres des clients et prospects de la société [3], on découvrait avec effarement l'étendue de son rôle dans l'escroquerie aux panneaux solaires [2]. Très peu de médias en parlent, mais Deontoficom avait déjà raconté le double-jeu assez trouble d'[3] et de son fondateur dans l'escroquerie [2] » (1ers propos) ; « Il existe bien une mince frontière entre la naïveté, l'incompétence et la rouerie» (2e propos) ; « Il est vrai que [I] [Y] avait réussi à faire condamner son exclusion, alors jugée " disproportionnée ", par quelques habiles mensonges aux magistrats. Le dirigeant d'[3] avait en effet plaidé qu'il ignorait tout de cette escroquerie et qu'il s'était strictement conformé à l'injonction de son association professionnelle, affirmant sans sourciller qu'il avait immédiatement cessé toute vente de l'arnaque [2] à ses clients, dès l'alerte de la [1] du 8 décembre 2009 » (3e propos) ; « Or c'est faux. M. [Y] avait embrouillé la cour » (4e propos) ; « Quant aux " opportunités financières " des placements à promesse vantés dans son luxueux catalogue, elles n'engagent que ceux qui les croient. Mais c'est une autre histoire » (5e propos). 7. Les investigations menées sur commission rogatoire ont permis d'établir que l'auteur des propos litigieux était M. [L] [G], journaliste professionnel spécial