Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025 — 20/03408

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Texte intégral

C 9

N° RG 20/03408

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTGM

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FREDERIC MATCHARADZE

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F 19/00921)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 13 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2020

APPELANTS :

Monsieur [O] [B]

né le 22 Septembre 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

Syndicat FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. FEU VERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Pascal GEOFFRION, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [B] a été recruté par la société par actions simplifiée (SAS) Feu vert par un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 9 avril 2002 en qualité de responsable accueil montage.

Par avenant, ses fonctions ont évolué et il est devenu conseiller de vente confirmé échelon 9 le 1er février 2006.

Parallèlement, M. [B] a occupé des fonctions représentatives et syndicales.

M. [B] a ainsi été désigné délégué syndical CE Feu vert par le syndicat FGMM CFDT le 27 mai 2008.

Il a ensuite été désigné délégué syndical de Feu vert établissement Sud Est par le même syndicat le 24 janvier 2011.

Le syndicat FGMM CFDT l'a désigné le 09 février 2011 en qualité de représentant syndical au CE d'établissement Sud-Est Feu vert.

Il a ensuite été désigné par courrier du 30 août 2012 délégué syndical central de Feu vert.

Il a de nouveau été désigné délégué syndical central Feu vert par lettre du 16 avril 2015.

Il est également membre du CHSCT.

Après les élections professionnelles de 2015, il est :

- délégué syndical

- représentant syndical CE RA

- membre du CSHCT RA

Depuis juillet 2019, date des dernières élections professionnelles, il a été :

- délégué syndical

- représentant syndical CSE réseau.

Il exerce également des mandats externes de conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes d'Albertville et de défenseur syndical.

Par courrier du 13 juillet 2018, la direction de la société Feu vert lui a alors imposé son retour à son poste de travail, de manière effective, à compter du 1er août 2018.

Par requête en date du 25 juillet 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry, au fond, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison des manquements graves qu'il reprochait à la société Feu vert, notamment au titre de la discrimination syndicale.

Selon décision du 2 octobre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a :

-ordonné à M. [B] de fournir le détail des heures réalisées au titre des mandats de conseiller prud'homal et de défenseur syndical

-ordonné à la société Feu vert le versement à titre de provision de l'intégralité du salaire du mois d'août 2018 à M. [B]

Par requête en date du 21 février 2019, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir :

- un rappel de salaire d'un montant de 2373,15 euros, outre 237,32 euros pour congés payés afférents au titre des retenues sur salaire injustifiées opérées d'octobre 2018 à janvier 2019

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il fournira à la société le détail des heures réalisées au titre des mandats de conseiller prud'homal et défenseur syndical

- une indemnité de procédure de 3000 euros à titre de dommages et intérêts