ETRANGERS, 24 mars 2025 — 25/00543

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPO

N° de Minute : 550

Ordonnance du lundi 24 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [U]

né le 05 Mai 2005 à [Localité 3] (MALI)

de nationalité malienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, non comparant, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 mars 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 24 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mars 2025 notifiée à 11H35 à M. [X] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2025 à 14H09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 22 février 2025, M. [X] [U], né le 5 mai 2005 à [Localité 3] (MALI), de nationalité Malienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 22 février 2025 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 juin 2024 par M. le préfet de l'Oise.

Par décision en date du 26 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2025 à 11h35, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [U] du 23 mars 2025 à 14h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge : diligences incohérentes violant l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'incohérence des diligences pour organiser l'éloignement

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été déc