ETRANGERS, 23 mars 2025 — 25/00539
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00539 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPK
N° de Minute : 546
Ordonnance du dimanche 23 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [M]
né le 09 Avril 1995 à [Localité 3]
de nationalité Russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [V] [H] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, ayant préalablement prêté ce jour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître JACQUARD avocat au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 mars 2025 à 11h25 notifiée à 11h35 à M. [F] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2025 à 15h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 19 mars 2025 notifié à 11h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 mars 2025 à 15h44 ;
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 mars 2025 notifié à 11h35 ,constatant que le recours en annulation d'[F] [M] n'a pas été soutenu à l'audience , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [F] [M] pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d'appel d'[F] [M] du 22 mars 2025 à 15h49 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
-l'insuffisance de motivation du placement en rétention qui ne prend pas en compte ses craintes de persécution en cas de son retour en Russie et de sa demande d'asile
-la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- l'absence de diligence de l'administration;
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il sera rappelé que toutes les contestations portant sur une décision de placemenr en rétention constituent non pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en appel même si l'étranger n'a pas contesté la décision de placement en rétention devant le premier juge .
Dés lors cette exception est recevable .
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensembl