ETRANGERS, 23 mars 2025 — 25/00537

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00537 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPI

N° de Minute : 544

Ordonnance du dimanche 23 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [E]

né le 21 Octobre 1986 à [Localité 3]

de nationalité Moldave

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [N] interprète assermenté en langue Roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 mars 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 mars 2025 à 12 h 05 notifiée à 12 h 13 à M. [X] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2025 à 15 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Oise le 18 mars 2025 notifié à 11h45 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français définitive prononcée le 29 novembre par le tribunal correctionnel de Pontoise.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 mars 2025 à 17h08

' Vu l'article 455 du code de procedure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 mars 2025 notifié à 12h13, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [X] [E] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

' Vu la déclaration d'appel de [X] [E] du 22 mars 2025 à 15h18 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- l'absence de nécessité de son placement en rétention ;

- l'absence d'examen de sa vulnérabilité,

-l'erreur manifeste d'appréciation,

-l'irrégularité de son interpellation,

- le recours à un interprète par téléphone,

- la violation de l'article L141-3 du CESEDA,

- l'absence de diligence de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrégularité de l'interpellation

Il ressort de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

En l'espèce [X] [E] invoque pour la première fois en cause d'appel , l'irrégularité de son interpellation avant son placement en rétention , ce qui constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure pénale qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21) .

Dès lors il convient de déclarer irrecevable le moyen tenant à l'irrégularité de l'interpellation de [X] [E].

Sur la nécessité du placement en rétention administrative

Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.

Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif ou judiciaire.

En l'espèce le placement en rétention de l'appelant se fonde sur l'interdiction définitive du territoire français prononcé p