CHAMBRE 2 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/05557

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Texte intégral

,COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 20 mars 2025

MINUTE N°25/

N° RG 24/05557 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4MU

décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai en date du 19 novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024002428

APPELANT

SAS DA SYLVA PEINTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

INTIMES

SELARL [E] PERIN ET [O] [H] [C] représentée par Me [C], [N] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DA SYLVA PEINTURE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Association CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE DU NORD OUEST, ayant antenne à [Localité 6] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

Audience dans le cadre de la mise en état de la CHAMBRE 2 SECTION 2 de la cour d'Appel de Douai du 20 mars 2025

Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,

Assistée de Marlène Tocco, greffier,

Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/5557 ;

Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la SAS Da Sylva peinture notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025;

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de son appel ;

Que la SELARL [E] Perin et [N] Borkowiak n'a pas constitué avocat ;

Que l'association Congés intempéries BTP, qui a constitué avocat, n'a déposé aucunes conclusions ;

Qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de ce désistement, qui est parfait ;

Attendu qu'en application de l'article 399, il convient de condamner l'appelante aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Donnons acte à la SAS Da Sylva peinture de ce qu'elle se désiste de l'instance d'appel ;

- En conséquence, constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Condamnons la SAS Da Sylva peinture aux depens d'appel.

Le greffier, La présidente

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux

avocats

Le greffier,