Chambre 6 (Etrangers), 24 mars 2025 — 25/01229

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01229 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IP57

N° de minute : 129/25

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [G] [J]

né le 15 Juillet 1964 à [Localité 2] (VIETNAM)

de nationalité vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 05 janvier 1987 à l'encontre de M. [G] [J] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [G] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 06h16 ;

VU l'ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 janvier 2025 ;

VU l'ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 25 février 2025 ;

VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 21 mars 2025, reçue le même jour à 15h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [G] [J] ;

VU l'ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 09h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 21 mars 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Mars 2025 à 09h22 ;

VU les avis d'audience délivrés le 24 mars 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 mars 2025pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [G] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [J] le 24 mars 2025 (à 9h22), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mars 2025 (à 9h57) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur X se disant [G] [J] interjette appel de l'ordonnance du 22 mars 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.

Sur l'absence d'examen de sa situation personnelle

Monsieur X se disant [G] [J] fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été examinée. Il se fonde sur l'article L721-4 du CESEDA qui prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il soutient qu'en cas de renvoi au Vietnam, il encourt des risques pour sa liberté et pour sa vie.

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le pays de renvoi.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le défaut de motivation

Monsieur X se disant [G] [J] fait valoir que le juge judicaire n'a pas motivé sa décision en ne la fondant que sur le fait qu'il ait refusé une audition consulaire ce qui constitue un obstacle à son éloignement.

Il indique qu'il a refusé cette audition consulaire du fait de son opposition