Chambre 3 A, 24 mars 2025 — 24/01186

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/

Copie exécutoire à :

- Me Nicolas CLAUSMANN

Copie à :

- Me Mathilde SEILLE

- greffe du JCP du TPRX d'[Localité 3]

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01186 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQQ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch- Graffenstaden

APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'':

Monsieur [F] dit [P] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1754 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :

Monsieur [W] [X] ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY

[Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [D] [R] ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [G], greffière stagiaire.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 30 janvier 2023, M. [W] [X] et Mme [D] [R] ont consenti à M. [F] dit [P] [N] et Mme [C] [H] un bail portant sur un logement à usage d'habitation avec garage situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer  mensuel fixé à la somme de 695,30 euros, outre 150 euros de provision sur charges.

Le 24 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 2 642,46 euros.

Par acte d'huissier délivré le 21 septembre 2023, M. [X] et Mme [R] ont fait assigner leurs locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail,

- ordonner l'expulsion des locataires,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 762,10 euros, outre intérêts au taux légal,

- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience du 24 janvier 2024, les bailleurs ont actualisé la dette locative à la somme de 6 068,20 euros au 5 janvier 2024 et se sont opposés à l'octroi de délais de paiement.

Comparaissant en personne, M. [N] a sollicité des délais de paiement, faisant état de plusieurs versements récents au profit des bailleurs et d'une promesse d'embauche.

Assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [H] n'était pas présente, ni représentée à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 juillet 2023 du bail conclu entre les parties pour un local d'habitation avec garage situé [Adresse 1] à [Localité 3],

- ordonné l'expulsion de M. [N] et Mme [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du terme de février 2023 à un montant égal au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi hors toute autre somme telles que taxes et pénalités,

- condamné solidairement M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 5 789,42 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 24 janvier 2024 (terme de janvier 2024 inclus), av