Chambre 3 A, 24 mars 2025 — 24/00411

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Texte intégral

MINUTE N° 25/150

Copie exécutoire à :

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER

Copie à:

- Me Marion BORGHI

- greffe du JCP de Guebwiller

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHHO

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller

APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :

S.C.I. CEJI, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :

Monsieur [E] [I]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

Madame [L] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [K], greffière stagiaire.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2014, la Sci Ceji a donné à bail à Monsieur [E] [I] et Madame [L] [A] des locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de trois ans à effet au 1er juillet 2014 et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 800 €, révisable annuellement.

Le contrat était asssorti d'une promesse d'achat et de vente au 30 juin 2017, date de fin du bail et prévoyait sa reconduction tacite jusqu'à la vente du bâtiment.

Les locataires n'ont pas levé l'option et le bail a été tacitement reconduit à ses échéances successives.

Faisant grief à ses locataires d'exploiter une activité commerciale dans les locaux loués, la Sci Ceji les a attrait en justice pour obenir la résiliation du bail.

Par jugement du tribunal de proximité de Guebwiller en date du 12 juillet 2022, la demande a été rejetée et cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 8 janvier 2024.

La Sci Ceji a, le 15 décembre 2022, fait signifier à Monsieur [I] et Madame [A] un congé pour vendre pour le 30 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2023, elle a fait assigner ces derniers devant le tribunal de proximité de Guebwiller en expulsion, en paiement d'une indemnité d'occupation fixée au double du montant du loyer et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d 'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] et Madame [A] ont résisté aux demandes faisant essntiellement valoir la nullité du congé, la durée du bail étant de six ans et non de trois, faute pour la Sci CEJI de démontrer son caractère familial.

Par jugement en date du 27 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Guebwiller a :

-rejeté tous moyens tendant à l'irrecevabilité de prétentions,

-débouté la Sci Ceji de toutes ses demandes,

-débouté Monsieur [I] et Madame [A] de leur demande d'annulation du congé pour vendre,

-dit que le bail et par conséquent l'effet de ce congé arriveront à échéance le 30 juin 2026,

-dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le bailleur aux dépens.

Le premier juge a d'abord rejeté la fin de non recevoir fondée sur le non-respect du principe de concentration des moyens, soulevée par la Sci Ceji.

Il a ensuite considéré que la Sci Ceji ne justifiant pas de son caractère familial, elle ne pouvait souscrire qu'un bail de six ans et non de trois, de sorte que le congé pour vendre délivré ne pouvait valoir que pour le 30 juin 2026.

La Sci Ceji a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 19 janvier 2024 et par dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024, elle a conclu à l'infirmation de la décision et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de :

-déclarer le congé notifié le 15 décembre 2022 valide,

En conséquence,

-ordonner l'expulsion de Monsieur [I] et de Madame [A] sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, à compter de la demande, subsidiairement du jugement,