Chambre 3 A, 24 mars 2025 — 24/00203
Texte intégral
MINUTE N° 25/153
Copie exécutoire à :
- Me Katja MAKOWSKI
Copie à :
- Me HARNIST
- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4M
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.S.U. [I] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. HELLO PRO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
PARTIE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de liquidateur de la SARL HELLO PRO
[Adresse 1]
Non représenté, assigné le 12 avril 2025 à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [J], greffière stagiaire.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date des 15 et 23 juin 2021, la Sas Grenke Location a consenti à la Sasu [I] [Y] la location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel dénommé « pabx » fourni par la Sarl Hello et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors-taxes s'élevant à 80 € payable trimestriellement et pour une durée initiale de 63 mois.
La locataire a, le 16 juin 2021, signé un document intitulé « confirmation de livraison ».
Par courriers recommandés en date du 9 septembre 2021, la Sasu [I] [Y] a, d'une part, notifié à la Sarl Hello la résiliation à effet immédiat du contrat de prestation de services conclu avec elle et d'autre part, a notifié à la Sas Grenke Location qu'en suite de cette résiliation et en raison de l'interdépendance des contrats, le contrat de location était devenu caduc.
Se prévalant des loyers impayés, la Sas Grenke Location a, par courrier avec avis de réception signé le 11 décembre 2021, mis en demeure la Sasu [I] [Y] de payer la somme de 331,13 euros, sous peine de résiliation du contrat.
À défaut elle a, par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé par la Sasu [I] [Y] le 21 janvier 2022, prononcé la résiliation anticipée du contrat de location.
Par acte d'huissier signifié le 1er décembre 2022, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sasu [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection, en paiement des sommes de :
-685,26 € avec intérêts au taux de retard égal au taux del'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2022,
-4 320 € majorée de 10 % soit la somme de 4 752 € augmentée des intérêts de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majorée de cinq points à compter du 21 janvier 2022,
-40 € au titre des frais de recouvrement,
-600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu [I] [Y] qui a fait assigner en intervention forcée la Sarl Hello a, in limine litis, conclut à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit du tribunal de commerce de Bobigny, subsidiairement au fond, a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg s'est déclaré compétent sur le plan territorial, a constaté que la « résolution » du contrat de prestation de services conclu entre la Sasu [I] [Y] et la Sarl Hello est valablement intervenue le 9 septembre 2021, a constaté la caducité du contrat de location financière du 23 juin 2021 entre la Sarl Hello, la Sasu [I] [Y] et la Sas Grenke Location et, en conséquence, a débouté la Sas